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L’ACTION EN RETRANCHEMENT

SUCESSIONS - EASYNOTAIRES

L’ACTION EN RETRANCHEMENT

  

INTRODUCTION

 L’action en retranchement se rapporte aux avantages matrimoniaux qui sont de plus en plus utilisés en pratique pour protéger le conjoint survivant. Il s’agit d’une action en réduction à l’égard de ces avantages matrimoniaux prévue à l’article 1527 al. 2 CCiv. Dans les régimes communautaires, les avantages matrimoniaux les plus fréquemment prévus, soit dans le contrat de mariage initial soit lors du changement de régime matrimonial, sont :-         l’attribution de parts supplémentaires au conjoint survivant afin de dépasser le partage résultant de la communauté légale,-         la clause de préciput,-         l’attribution intégrale de la communauté en présence le plus souvent d’une communauté universelle mais pas seulement.Dérogeant au partage égalitaire, ces clauses constituent un avantage pour le conjoint survivant. Dans le principe, l’avantage matrimonial n’est pas considéré juridiquement comme une libéralité entre époux (art. 1527 al. 1 CCIV). Les avantages matrimoniaux sont considérés comme une opération juridique particulière traitée comme un acte à titre onéreux et non à titre gratuit. Cette qualification explique pourquoi au décès d’un époux, en conséquence d’un tel avantage, les enfants ne peuvent pas remettre en cause cet avantage car il ne s’agit pas de libéralité et donc ils ne peuvent pas prétendre à la réduction pour dépassement de la quotité disponible entre époux. En revanche, cette qualification est exclue en présence d’enfants qui ne sont pas issus du couple. Ici, l’avantage matrimonial sera qualifié de libéralité pour éviter que la succession soit vidée de toute substance. Il s’agit d’une sorte de mesure de sauvegarde pour permettre aux héritiers de rétablir les droits absolus d’héritiers réservataires par le biais de l’action en retranchement prévue à l’article 1527 al. 2 CCIV : « au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, sera sans effet pour l’excédent ». Le fondement de cette action en retranchement équivaut à une action en réduction car on va traiter ces avantages matrimoniaux comme des libéralités entre époux. Cette action a pour conséquence qu’en cas de dépassement de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’art. 1094-1 CCIV, l’avantage sera réduit. PB : Bien que le Code civil ait envisagé la possibilité d’exercer l’action en retranchement dans certains cas, il n’existe pas d’organisation légale de mise en œuvre de cette action ; c’est pourquoi, il a fallu s’inspirer de la pratique notariale pour déterminer sa mise en œuvre. Ce qui nous amène a étudié les conditions (I), et la mise en œuvre de cette action (II).  

I.                    CONDITION REQUISE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CETTE ACTION

 Cette action a toujours été énoncée par le CCIV mais dans des conditions évolutives.Initialement en 1804, c’était seulement les enfants d’un précèdent mariage qui avaient la qualité pour l’exercer. La jurisprudence avait entendu strictement cette catégorie en la refusant aux enfants naturels (Civ. 1ère 8 juin 1982) interprétant littéralement le texte.Cette solution avait été très critiquée à l’époque car la loi de 1972 avait rétabli l’égalité successorale entre enfants naturels et légitimes.La loi du 03 décembre 2001 ayant établi plus que jamais l’égalité successorale entre tous les enfants a donc admis le bénéfice de l’action en retranchement aux enfants « non issus du couple » (peu importe qu’ils soient issus d’un précèdent mariage ou qu’ils soient naturels) et uniquement à eux. Autrement dit, les enfants communs du couple ne pourront pas exercer cette action. Depuis, 2001, on observe donc un élargissement de la catégorie des bénéficiaires de l’action. Le droit transitoire de la loi du 03 décembre 2001 a d’ailleurs admis l’exercice de cette action dès la publication de la loi et même pour les successions déjà ouvertes dès lors qu’elles n’étaient pas encore liquidées et partagées. Parallèlement, la CdCas a modifié sa jurisprudence pour admettre la recevabilité de l’action pour les enfants naturels : 1ère civ. 29 janvier 2002. Cet arrêt est la suite de l’arrêt MAZURECK rendu en matière d’enfants adultérins (CEDH 01 février 2000). Cette jurisprudence modifie l’interprétation du texte ancien. PB : les enfants non communs adoptés par le second conjoint ;La question de savoir si les enfants nés d’une précédente union, ayant fait l’objet d’une adoption simple par le second conjoint de leur auteur, ont encore qualité pour agir en retranchement des avantages matrimoniaux accordés à ce second conjoint est controversée.Statuant en application de l’ancien art. 1527 al 2, la Cour d’Appel de PARIS admis La recevabilité de l’action au motif principal que l’enfant d’un premier mariage, bien qu’ayant fait l’objet d’une adoption simple par le second conjoint, reste un enfant né d’un précèdent mariage (CA PARIS 10 juillet 1985). Se prononçant sur l’interprétation du nouvel article 1527 du code civil, mais en reprenant les critiques formulées par la doctrine à l’encontre des décisions antérieures de la Cour de PARIS, la Cour d’ORLEANS a conclu au contraire à l’irrecevabilité de l’action exercée par l’enfant du premier lit adopté par le second conjoint, au motif principal que cet enfant ayant acquis la qualité d’enfant commun aux époux et bénéficiant des mêmes droits successoraux que les enfants légitimes nés du second mariage vis-à-vis de l’adoptant, il était inutile de lui accorder le bénéfice de la protection que représente l’action en retranchement (CA D’ORLEANS 29 avril 2002). 

II.                 MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION EN RETRANCHEMENT

 * L’action en retranchement n’est pas du tout organisée par la loi qui n’a prévu aucun texte précis sur ce point. C’est donc la pratique notariale qui a établi une méthode de mise en œuvre de l’action en retranchement. Pour se faire, trois opérations doivent être réalisées :  

1°) Evaluation de l’avantage matrimonial

Etant donné que cet avantage matrimonial va être considéré comme une libéralité et qu’il va s’imputer sur la QDS, il faut l’évaluer. Le mode d’évaluation de l’avantage matrimonial n’est pas précisé par un texte particulier. Pratiquement, il se trouve élaboré à partir d’une définition de l’avantage matrimonial, considéré comme étant l’enrichissement dont bénéficie le conjoint en application des dispositions de la convention matrimoniale ; Il apparaît en cas d’apports inégaux des époux à la communauté, mais aussi, a fortiori,  en cas de stipulation de parts inégales ou d’attribution intégrale de la communauté. En conséquence, le mode usuel d’évaluation de l’avantage matrimonial consiste en une comparaison entre l’attribution des biens telle qu’elle résulte de la convention matrimoniale et la part qui serait attribuée au conjoint en application du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, celui-ci n’étant pas considéré comme constitutif d’un avantage réductible (en effet, il peut y avoir avantage par l’effet du partage égal d’acquêts à la constitution desquels le conjoint n’a pas participé. Mais cet avantage n’est pas soumis au retranchement) pour le conjoint, quelle que soit la participation de chaque époux à la constitution de la communauté. Il y a donc lieu de calculer, selon la situation exposée, le montant de l’attribution au conjoint au titre de la convention matrimoniale et de le comparer au montant de l’attribution qui serait constatée au titre de la communauté légale.  Cette comparaison va dégager un gain pour le conjoint survivant qui est considéré correspondre aux apports à la communauté que l’époux défunt a pu faire au profit de la communauté.  NB :
  • Dans le calcul effectué pour l’attribution au titre de la convention matrimoniale, il convient d’exclure les biens propres du conjoint survivant car ils n’accroissent pas son avantage.
  • Cette double liquidation doit se faire en fonction de la valeur des biens au décès conformément à l’article 922 du code civil, car c’est à cette date que l’on apprécie l’intégrité de la réserve.
 

2°) Liquidation de la succession

Il faut établir la réserve et la quotité disponible (art. 922 CCIV).Puis on procède à l’imputation des libéralités (art. 923 CCiv.) parmi lesquelles on trouve l’avantage matrimonial (qui est considéré comme un legs pour l’ordre d’imputation) concédé à l’époux qui s’imputera sur la QDS prévue à l’article 1094-1 CCiv.  

3°) En cas de dépassement de la QDE, il y aura lieu de procéder à la réduction en considération de l’action en retranchement. 

 * Date à laquelle l’action peut être exercée L’action en retranchement ne peut pas être exercée par les enfants non communs du vivant de leur auteur. Il faut en effet attendre que s’ouvre la succession de celui-ci pour pouvoir déterminer la consistance de la succession et pour connaître le nombre d’héritiers réservataires effectivement appelés à la succession. Toute action serait exclue, si, à cette date, tous les descendants non communs étaient prédécédés, renonçants ou indignes. En cas de dissolution de la communauté du vivant des époux, on peut tout au plus admettre que les enfants protégés ont la possibilité d’obtenir en justice des mesures conservatoires de leurs droits éventuels. 

CONCLUSION

 

Conséquences civiles du retranchement :

Le résultat de l’action en retranchement profite à tous les descendants réservataires, y compris aux descendants communs aux époux, car le but poursuivi est la reconstitution de la réserve globale. De plus, le conjoint survivant bénéficiaire d’un avantage matrimonial, n’acquiert la propriété des biens concernés qu’au décès. En cela, l’avantage matrimonial s’apparente à une libéralité de biens à venir, de telle sorte qu’il sera réduit en nature, sauf application des articles 867 et 924 du Code Civil. Ainsi, les biens retranchés rentreront dans la succession et se partageront également entre tous les enfants, communs ou non. 

Conséquences fiscales :

Pour le CS, seule la fraction réductible des avantages matrimoniaux sera taxée  au titre des droits de mutation par décès. En effet, le surplus conservant sa qualification d’avantage matrimonial et donc de caractère onéreux ne sera pas soumis à une telle imposition (arrêt du 6 mai 1997). En revanche, la part de réserve restituée aux enfants en raison de l’action en retranchement sera taxée au titre des droits de mutation par décès.   NB :
  • L’acceptation du changement de régime par l’enfant d’un autre lit vaut-elle renonciation à l’action en retranchement ?
NON car une telle solution équivaudrait à un pacte sur succession future.Cf projet de loi « pacte de famille » qui est l’engagement pris par un héritier de ne pas exercer une action en réduction à propos d’une libéralité et d’un bénéficiaire déterminés.  
  • En matière de vente : la demande d’accord pour vendre un bien reçu par donation ne constitue pas, lorsque l’accord est donné, une renonciation à l’action en retranchement ; en effet, les co-donataires s’engagent uniquement à ne pas poursuivre le tiers détenteur (art. 930 CCIV).
  
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