- LOI SCELLIER
- CHOISIR SON CONTRAT DE MARIAGE
- ACCEPTATION PURE ET SIMPLE D'UNE SUCCESSION
- RENONCER A UNE SUCCESSION
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- LE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
- L’OPTION SUCCESSORALE
- LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE - PACS
- LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- L'ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
- LE DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
- LA PARTICIPATION AUX ACQUETS
- LE CANTONNEMENT DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT
- L’ACTION EN RETRANCHEMENT
- ACCEPTATION D’UNE SUCCESSION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET
- L'ACTION EN REDUCTION
- CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
- REGLEMENTATION AMIANTE
- TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES
ARTICLE 924
L'ACTION EN REDUCTION
| SUCESSIONS - EASYNOTAIRES |
Le principe
L'action en réduction ou en revendication est fixé dorénavant par l'article 924-4 du Code Civil. Le principe est que les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs de biens ayant fait l'objet de libéralités, et qui aurait été aliénés par le bénéficiaire de la libéralité. L’action en réduction peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2279 du Code civil ne peut être invoqué.
Les conditions d'exercice
Deux conditions doivent être réunies :
Il doit y avoir atteinte à la réserve, c'est à dire que l'héritier n'a pas reçu la part que lui conserve à minima la loi.
Ensuite, l'héritier qui entend engagé cette action doit avoir essayé préalablement d'obtenir du débiteur une indemnité compensatrices sur ses autres biens.
Les conseils
Pour éviter que cette action puisse être intentée, il convient de demander le consentement des héritiers réservataires à l'aliénation du bien ayant fait l'objet de la libéralité.
Dans la pratique et depuis quelques années, dans le cadre d'une donation-partage, le consentement est constaté aux termes de cet acte.
Dans la cadre d'une donation simple, il sera possible de demander l'intervention des autres héritiers réservataires pour leur demander leur consentement.
Il peut également être constaté lors d'un acte de donation-partage qui intégrerait des donations antérieures.
A défaut de consentement, en cas d'aliénation par le bénéficiaire d'une libéralité, le notaire demandera systématiquement le consentement des autres héritiers réservataires, sinon il pourrait voir sa responsabilité engagée pour défaut de devoir de conseil si une action venait à être engagée.
La prescription de l’action
L'action se prescrit en principe par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession de l'auteur de libéralité.
Si ce délai de 5 ans est passé, et dans la mesure où l'héritier réservataire ignorait l'atteinte portée à sa réserve, il peut toujours demander la réduction. Dans cette hypothèse, l'action ne peut être engagée que dans un délai de 2 ans à compter du jour où il a eu connaissance de l'atteinte à sa réserve, mais sans pouvoir dépasser 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.
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