ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
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le texte : l'article L. 134-6 du Code de la construction et de l'habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Quels sont les immeubles visés par la loi ?
L’établissement de l’état installation intérieure de gaz est requise dans le cadre d’une vente portant sur un immeuble affecté en totalité ou pour partie à usage d’habitation et dont l’installation intérieure de gaz a été réalisée depuis plus de 15 ans.Quand la vente porte sur un lot de copropriété répondant aux critères ci-dessus, l'état de l'installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives et leurs dépendances.La production de l'état de l'installation intérieure de gaz n'est exigible que pour les ventes réalisées à compter du 1er novembre 2007.
Qui établi l'état de l'installation intérieure de gaz ?
Il est établi par un professionnel mandaté par le vendeur qui doit :
- répondre à des critères de compétence par la fourniture d’un certificat de compétence par organisme autorisé- répondre à des critères d'indépendance et d'impartialité, c’est-à-dire n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés
- répondre à une obligation d'assurance par la souscription d’une assurance-responsabilité personnelle.
Quand n'y-a-t-il pas lieu d'établir un état de l'installation intérieure de gaz ?
L’article R-134-9 du Code la construction et de l’habitation précise :
Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Si un diagnostic a été réalisé avant le 15 septembre 2006, dans le cadre des opérations organisées par des distributeurs de gaz, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, ce diagnostic est "réputé équivalent" à l'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit.
La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz
Le diagnostic doit avoir été établi moins de trois ans avant la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente (article R. 271-5, alinéa 4 du Code de la Construction et de l'Habitation).Si l'état n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il devra être remplacé par un nouveau document qui sera annexé à l'acte de vente (article R. 271-5, alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitation).
L'information de l'acquéreur
L’état installation intérieure de gaz constitue l'un des éléments composant le dossier de diagnostic technique (voir sur ce point l'article consacré à ce point). Il doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte de vente (article L. 271-4, I, alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitation).
En l'absence de diagnostic, le vendeur ne pourrait se prévaloir de la clause d'exonération de garantie pour vices cachés prévue à l'article 1643 du Code civil, dans la mesure où ces vices concerneraient l'installation intérieure de gaz (article L. 271-4, II, alinéa 1erdu Code de la Construction et de l'Habitation).| < Préc | Suivant > |
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