Accueil MARIAGE LA PARTICIPATION AUX ACQUETS

LA PARTICIPATION AUX ACQUETS

MARIAGE - EASYNOTAIRES

Présentation

Ce régime matrimonial a été introduit en France par la loi du 13 juillet 1965. Ce régime est issu des pays scandinaves, et c'est le régime légal allemand depuis 1957.

Les textes

Ce sont les articles 1569 à 1581 du Code Civil qui fixent les règles de ce régime matrimonial.

Les objectifs du régime

Ce régime a pour but de combiner une totale indépendance des époux pendant le mariage avec une participation de chaque époux aux acquêts (acquisition) réalisés par l'autre à sa dissolution.

 Au cours du mariage, ce régime confère à chaque époux une indépendance dans l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens sans aucune distinction d'origine et fonctionne comme la séparation de biens.  

Lors de la dissolution du mariage, il y a naissance d'une créance de participation en valeur, et l'époux ayant réalisé le plus d'acquêts doit verser une somme d'argent à l'autre. 

Les intérêts du régime 

L'indépendance dans la gestion

Il n'existe pas de biens communs, donc on évite les inconvénients de l'indivision post-communautaire. La liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts est une opération purement comptable. Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme le régime de la séparation de biens.

Ce régime s'adresse essentiellement aux époux commerçants, ou exerçant une profession libérale, mais aussi en cas d'un deuxième mariage pour un des époux qui auraient des enfants non communs avec son conjoint. En effet, grâce au principe d'une participation en valeur seulement, les héritiers sont assurés de recueillir les biens de leur auteur.  

La sécurité à l'égard des créanciers

Les époux sont chacun à l'abri des créanciers de l'autre comme dans le régime de la séparation de biens, sauf ce que l'on appelle le jeu du régime primaire. Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la liquidation anticipée de sa créance de participation selon les dispositions de l'article 1446 du Code Civil. Mais une fois le régime dissous, ils peuvent, par la voie de l'action oblique, provoquer la liquidation de la créance de leur débiteur contre son conjoint.

La participation réciproque aux acquêts

Il y a une assimilation à la communauté légale de biens, lors de la dissolution du régime. 

La protection contre l'appauvrissement volontaire

Les aliénations frauduleuses et les donations d'acquêts réalisées par un époux seul sont prises en compte dans le calcul de la créance de participation.

Les inconvénients du régime

 Sa complexité

 Ce régime est dit relativement complexe dans la mesure où sa création a rencontré des difficultés. Au surplus, ce régime est relativement récent, et on commence à voir les conséquences de la dissolution du régime. La plupart des notaires ne conseillent d'ailleurs pas ce régime, qui est en pratique souvent réservé aux juristes, car sa philosophie est séduisante.Au surplus, la loi du 23 décembre 1985 avait déjà réduit l'intérêt du régime de la participation aux acquêts, dans la mesure où le régime légal assure aux époux une indépendance accrue dans une égalité totale.

Le risque de spéculation

L'un des époux peut espérer tirer profit de la gestion avisée de l'autre époux, lors de la liquidation du régime matrimonial. L'indépendance voulue entre les époux pendant le mariage est trompeuse, concernant les règles protectrices de la future créance de participation, car la liquidation exacte de celle-ci supposerait la tenue d'une comptabilité minutieuse par les époux. On voit ici la difficulté compte tenu de l'évolution des patrimoines après une longue vie commune.  

Le manque de moyen de l'époux débiteur de la créance de participation

Le principe est que le règlement de la créance de participation se fait en valeur, c'est-à-dire au moyen d'une somme d'argent. Il résulte que c'est un inconvénient majeur en cas de manque de liquidités de l'époux débiteur, car la créance de participation peut être très élevée.

 Calcul du montant de la créance de participation

C'est la comparaison du patrimoine originaire (patrimoine lors du mariage) et du patrimoine final (lors de la dissolution du régime matrimonial par décès ou divorce) de chaque époux.  

Le Patrimoine originaire 

Actif :

- Bien appartenant à l'époux au jour du mariage    

- Biens acquis depuis par succession / libéralité    

- Biens formant des propres par nature sans donner lieu à récompense dans le régime de la communauté légale (ex: indemnité de réparation pour dommage corporel).  

Passif

Ce sont les dettes qui sont réévaluées.

Si le passif est supérieur à l'actif, l'excédent est fictivement réuni au patrimoine final. Dans cette hypothèse,il faudra prévoir dans le contrat  une clause limitant le montant de la créance de participation à la valeur des acquêts. 

L'estimation de l'actif et du passif se fait selon l'état au jour du mariage et la valeur retenue est celle au jour de la liquidation.

 Le patrimoine final

Actif

Ce sont les biens appartenant à chaque époux au jour de la dissolution, mais aussi la réunion fictive des biens ne figurant pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé entre vifs (donation), sans le consentement de son conjoint.

Passif

Ce sont toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées.

L'estimation de l'actif et du passif se fait selon l'état au jour de la liquidation et la valeur retenue est celle au jour de la liquidation.

La créance de participation

 Une fois le patrimoine final et originaire de chaque époux déterminé, la différence entre les deux constitue pour chaque époux des acquêts nets.

Exemple : des époux A et B

Patrimoine final de A : 500

Patrimoine originaire de A : 200

Acquêts nets de A : 300

Patrimoine final de B : 500

Patrimoine originaire de B : 400

Acquêts nets de A : 100

Excédent d'acquêts pour A de 300-100 = 200

La créance de participation due par A à B est de la moitié de l'excédent d'acquêts, soit 100.

Le règlement de la créance de participation

Le principe est que le règlement de la créance de participation se fait en valeur, c'est-à-dire au moyen d'une somme d'argent. Le législateur a voulu différencier le régime de la communauté en ne prévoyant pas de masse commune de biens. il résulte que c'est un inconvénient majeur en cas de manque de liquidités de l'époux débiteur. Toutefois un règlement en nature (par la remise d'un bien) est possible avec le consentement des époux ou si l'époux débiteur de la créance justifie de difficultés graves empêchant le versement en valeur.