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L’OPTION SUCCESSORALE

SUCESSIONS - EASYNOTAIRES
Il faut savoir qu’un héritier n’est pas tenu de recueillir une succession.

Celui-ci dispose d’une option entre trois termes :

- L’Acceptation pure et simple, qui le rend définitivement titulaire du patrimoine du défunt, donc propriétaire de l’actif et obligé au passif.

- L’Acceptation à concurrence de l’actif net, qui assure la transmission de la succession à l’héritier, mais en lui permettant de ne pas répondre des dettes du défunt que jusqu’à concurrence de l’actif.

- La renonciation à la succession : il y a refus d’hériter et il n’y a pas transfert ni d’actif ni de passif.

 

Généralités

Tous les successibles sont titulaires de l’option successorale.

Les légataires particuliers peuvent seulement accepter purement et simplement la succession ou y renoncer, tandis que les légataires universels ont aussi la faculté d’accepter à concurrence de l’actif net.

Chaque héritier exerce son choix librement, chaque héritier appelé à une même succession peut opter comme il le souhaite.

Si un héritier décès préalablement à l’exercice de son option, ses héritiers exercent l’option successorale séparément, comme chacun l’entend.

L’option successorale ne peut être ni conditionnelle ni à terme, à défaut elle est nulle.

L’option peut être nulle si le celle-ci a été dictée à l’héritier par erreur, dol ou violence.

 L’action en nullité se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou la violence a cessé.

Quels sont les délais pour opter ?

 L’option successorale peut être exercée dès l’ouverture de la succession, mais non avant, même par contrat de mariage.Le délai minimal pour opter est, (à compter des successions ouvertes depuis 2007), fixé à 4 mois à compter du jour de l’ouverture de la succession (jour du décès) (article 771 du Code Civil). Ainsi, tant que ce délai de 4 mois n’est pas écoulé, un héritier ne peut être contraint d’opter.Après expiration de ce délai de 4 mois, l’héritier n’est pas déchu du droit d’opter : il conserve cette faculté tant que la prescription n’est pas acquise, sauf s’il est sommé de prendre parti.Le droit d’opter se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession : article 780 du Code Civil) sauf exception prévues à l’article 780 alinéas 3 et 5 du Code Civil.L’héritier qui n’a pas exercé son option dans le délai de 10 ans à compter du jour de l’ouverture de la succession est considéré comme renonçant (article 780 alinéa 2 du Code Civil).Pour les successions ouvertes depuis 2007, l’héritier inactif peut être sommé, à l’expiration du délai de 4 mois de prendre parti par acte extrajudiciaire, à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat (article 771 du Code Civil). Dans les 2 mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge dans certains cas. 

L'option est indivisible

Ce principe est posé par l’article 769 du Code Civil.Toutefois, celui qui cumule plusieurs vocations successorales (par exemple un héritier appelé à la succession selon la dévolution successorale légale, mais aussi en qualité de légataire), peut, opter différemment pour l’une ou l’autre de ses vocations légale et testamentaire (article 769 alinéa 2 du Code Civil).L’option exercée à un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession et produit donc ses effets dès le décès (article 776 du Code Civil) 

Les droits des créanciers personnels de l'héritier

Ils ne disposent pas de l’action interrogatoire.Ils ne peuvent opter à la place de leur débiteur car ce droit est personnel.Ils peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession au lieu et place de l’héritier qui s’abstient d’accepter ou renonce à une succession au préjudice de leurs droits, mais elle ne rend pas ces créanciers héritiers (article 779 du Code Civil).Ils peuvent aussi exercer l’action paulienne en application de l’article 1167 du Code Civil.