RENONCER A UNE SUCCESSION
| SUCESSIONS - EASYNOTAIRES |
Les formalités à accomplir pour renoncer
La renonciation à succession ne se présume pas ; elle résulte d’une déclaration expresse au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession (Article 784 du Code Civil)
Cette règle s’applique également désormais aux légataires universels et à titre universel.
La déclaration est requise aux fins d’opposabilité aux tiers (Article 804 du Code Civil)
Quels sont les effets de la renonciation ?
L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier (Article 805 alinéa 1er du Code Civil). Sa vocation légale disparaît rétroactivement : le renonçant ne recueille pas d’actif et ne supporte pas les dettes du défunt.
Dorénavant, le renonçant peut être représenté par ses propres héritiers mais seulement pour les successions en ligne directe ou collatérale. La part qu'il aurait du recevoir echoit à ses représentants. Si le renonçant n'est représenté, sa part va à ses cohéritiers, et s'il est seul, alors la succession est dévolue au dégré subséquent. (article 805 alinéa 2 du Code Civil).
Quels sont les obligations de l’héritier renonçant ?
Le renonçant n'est pas tenu des dettes et charges de la succession, mais le renonçant doit assumer à proportion de ses ressources la charge des frais funéraires et d’obsèques des descendants ou ascendants à la succession desquels il renonce.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 : Devenu étranger à la succession, l’héritier renonçant n’était pas tenu au rapport des libéralités qui lui avaient été consenties par le défunt (Article 845 du Code Civil). Il n’était d’ailleurs pas rare qu’un héritier renonce à une succession, même bénéficiaire, dans le but de conserver les donations qu’il a reçues et qui excèdent sa part successorale (sauf éventuellement réduction en cas d’atteinte à la réserve).
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 : le principe de la dispense de rapport des libéralités pour l’héritier renonçant est maintenu. Cependant, le donateur pourra valablement prévoir dans l’acte de donation que le gratifié sera tenu au rapport, même dans l’hypothèse où il renoncerait à la succession (Article 845 du Code Civil). Le rapport se fera alors obligatoirement en valeur rapportée. Si cette valeur rapportée excède les droits que l’héritier renonçant aurait eu dans la partage s’il y avait participé, il devra indemniser les héritiers acceptants à concurrence de l’excédent.
Quels sont les droits de l’héritier renonçant ?
S’il n’a aucun droit sur les biens de la succession, l’héritier conserve certains droits de nature extra-patrimoniale :
- il peut, dans les conditions de droit commun, conserver les souvenirs de famille ;
- il conserve le droit de défendre la mémoire et l’honneur du défunt et de poursuivre les atteintes qui leur seraient faites ;
- il peut être inhumé dans le caveau familial,
- les descendants ou à défaut, le conjoint survivant de l’auteur décédé conservent l’exercice du droit de divulgation des œuvres posthumes du défunt.
Quels sont les droits des créanciers personnels de l’héritier renonçant ?
Sur autorisation judiciaire, ils peuvent accepter la succession au lieu et place de l’héritier si la renonciation a été effectuée au préjudice de leurs droits. La renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers, et à concurrence seulement du montant de leurs créances (Article 788 du Code Civil)Cette règle est maintenue par la loi du 23 juin 2006 (Article 779 du Code Civil) qui en étend par ailleurs le champ d’application.
Droit de repentir :
Pour les successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006Â
L’héritier renonçant dispose d’un droit de repentir, à la double condition que la succession n’ait pas été entre-temps acceptée (purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire) par un autre héritier et que le délai d’option ne soit pas expiré. L’héritier peut rétracter sa renonciation et accepter la succession soit purement et simplement soit sous bénéfice d’inventaire.   Â
L’acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, mais ne remet pas en cause les droits qui auraient pu être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou à la suite d’actes faits par le curateur en cas de succession vacante (Article 790 du Code Civil).
Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007Â
Le droit de repentir est maintenu pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, avec deux modifications (Article 807 du Code Civil)
- l’héritier ne pourra révoquer sa renonciation qu’en faveur d’une acceptation pure et simple de la succession. (l’acceptation à concurrence de l’actif net ne lui sera pas ouverte)
- l’héritier ne pourra pas révoquer sa renonciation si l’Etat a déjà été envoyé en possession (succession en déshérence). Cette disposition empêche que l’héritier renonce de façon à laisser à l’administration des domaines la charge de liquider la succession, pour ensuite révoquer sa renonciation, s’il apparaît que la succession est bénéficiaire.
La loi nouvelle précise par ailleurs expressément que l’acceptation d’un seul des cohéritiers suffit pour empêcher la révocation de la renonciation.
Quel est le traitement fiscal de la renonciation à succession ?
Quand la renonciation est pure et simple :Celui qui renonce à la succession n’a aucun droit à payer, puisqu’il est censé n’avoir jamais été héritier.
Le calcul des droits de succession dus par les bénéficiaires indirects de la renonciation sur la part de la succession qu’ils reçoivent en plus obéit à une règle particulière : l’impôt à payer ne peut être inférieur à celui qui aurait été dû par le renonçant s’il avait accepté la succession. L’Etat bénéficie donc de la perception fiscale la plus élevée, en tenant compte ou en faisant abstraction de la renonciation selon ce qui lui est avantageux.
La représentation d’un renonçant est possible pour les successions en ligne directe et en ligne collatérale à compter du 1er janvier 2007.
Faute de disposition fiscale spécifique dans la loi du 23 juin 2006, la règle de calcul des droits prévue par l’article 785 du Code Général des Impôts nous semble applicable : les droits dus par le représentant du renonçant seront calculés soit en prenant en compte la renonciation, soit en faisant abstraction, selon ce qui sera le plus avantageux pour l’Etat.
Cette règle sera particulièrement pénalisante dans les successions en ligne collatérale puisque le neveu qui viendra à la succession par représentation de son auteur renonçant devra les droits :
-au taux de 55 %
-et après abattement de 1500 €
Elle sera neutre en revanche dans les successions en ligne directe, au moins au niveau du tarif des droits qui est le même pour les enfants et les petits-enfants.
Concernant la question des abattements : Les enfants vivants ou représentés bénéficient d’un abattement personnel de 150. 000 € réévalué chaque année selon le taux de la première tranche de l'impôt sur le revenu (depuis le 1er janvier l'abattement est de  156.357 €uros).
Cet abattement peut-il s’appliquer aux petits-enfants venant à la succession par représentation de leur auteur renonçant ? L’expression « enfants vivants ou représentés » n’exclut pas formellement les enfants qui sont représentés tout en étant vivants. Mais elle est pour le moins inadaptée à une situation qui, par hypothèse n’est pas envisagée par le Code Général des Impôts.
Quand le renonciation est translative : En matière civile, la renonciation même à titre gratuit que fait un héritier au profit d’un ou plusieurs autres héritiers ou d’un héritier de rang subséquent emporte de sa part acceptation de la succession (Article 783 du Code Civil). Dans cette hypothèse, il y a des conséquences fiscales :
-l’héritier renonçant doit les droits de succession dans les conditions de droit commun ;
-les bénéficiaires de la renonciation doivent acquitter des droits de donation sur la libéralité qui leur est consentie par le renonçant.
Par exception, l’administration admet que la renonciation translative sont assimilée à une renonciation pure et simple lorsqu’elle ne modifie pas les règles de la dévolution légale. Tel sera le cas, par exemple, quand un descendant renonce au profit de ses frères et sœurs.
| < Préc | Suivant > |
|---|