ACCEPTATION PURE ET SIMPLE D'UNE SUCCESSION
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les actes emportant acceptation pure et simple
L'acceptation pure et simple d'une succession peut être expresse ou tacite (article 782 du Code Civil). Elle est expresse quand un successible prend la qualité d'héritier dans un acte notarié ou sous signatures privées. Elle sera tacite que le successible accomplit un acte qui suppose nécessairement son intentiin d'accepter, et qu'il n'aurait eu le droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
L'article 783 du Code Civil énumére les actes emportant acceptation pure et simple d'une succession :
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
Il en est de même :
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires (liste fournie par l'article 784 alinéa 4 du Code Civil reproduite ci-après)
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Les actes autres que purement conservatoires ou de surveillance ou d’administration provisoire emportent en principe acceptation tacite de la succession, s’ils supposent nécessairement l’intention d’accepter. Tel est le cas notamment quand un héritier vend un actif successoral. Toutefois, il est possible de se faire autoriser en justice à accomplir un tel acte dans l’intérêt de la succession, sans prendre le titre ou la qualité d’héritier.Les effets de l'acceptation pure et simple
La qualité d’héritier est établie et de ce fait, il y a transmission de la succession à son profit.L’héritier est tenu de manière illimitée aux dettes et charges de la succession non seulement sur les biens recueillis mais aussi sur ses biens personnels en raison de la confusion des patrimoines de l’héritier et du défunt.Chaque héritier n’est tenu du paiement des dettes qu’à concurrence de la part qu’il reçoit dans la succession.
Il n'existe pas de droit de repentir ; l'acceptation pure et simple est irrévocable.Toutefois, le législateur a prevu deux atténuations :
- L'héritier est protégé contre la découverte d'un passif inconnu si deux conditions sont réunies :
° il avait des motifs légitimes d'ignorer une dette au moment où il a accepté la succession
° il faut que le paiement de dette ait pur effet d'obérer gravement le patrimoine personnel de l'héritier
La décharge du passif est subordonnée à l'autorisation du juge, mais elle est facultative pour lui. La décharge peut être totale ou partielle.L’héritier doit introduire son action dans les 5 mois de la connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
- L’héritier acceptant n’est tenu des legs de sommes d’argent que dans la mesure de l’actif successoral net des dettes.
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